Cette page est réalisée en partenariat avec la revue Solution Notaires, éditions Francis Lefebvre.

  • Le devoir d’information et de conseil ne se limite pas à vérifier l’intégrité du consentement.

Le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est rquis de donner la forme authentique. Cass. 1e civ. 12-05-2016 n°14-29. 959 (cf. Solution Notaires n°7)

  • Le notaire est responsable de l’absence de clause permettant au vendeur un remboursement par l’acquéreur en cas de redressement de TVA.

Le notaire doit restituer à l’acquéreur les sommes conservées à son nom par « précaution lors de la vente » faute d’avoir inséré à l’acte une stipulation permettant au vendeur de se faire rembourser par l’acquéreur en cas de régularisation de TVA, du fait d’une vente effectuée à tort en dispense de taxe. Cass. 1e civ. 12-05-2016 n°15-19. 779 (cf. Solution Notaires n°7)

  • Nullité du prêt par la faute du notaire : la perte des intérêts est un préjudice réparable

La perte des intérêts conventionnels résultant de la nullité d’un contrat de prêt constitue un préjudice réparable, à la charge du notaire responsable de cette nullité. Cass. 3e civ. 12-05-2016 n°15-11. 441 (cf. Solution Notaires n°8/9)

  • Le notaire doit s’assurer que le vendeur ne fait pas l’objet d’une procédure collective.

Le notaire est tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu’il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse. Cass. 1e civ. 29-6-2016 n°15-17. 591 (Cf. Solution Notaires n°10)

  • Faute du notaire ayant mentionné dans l’acte de vente un « passage commun » sans plus de précision.

Le notaire est tenu d’assurer l’efficacité de ses actes et d’éclairer les parties sur leur portée, leurs effets et leurs risques. Il doit vérifier par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu’il existe une publicité légale, l’étendue et la teneur des droits réels vendus. Cass. 1e civ. 29-6-2016 n° 15-15.683 (Cf. Solution Notaires n°10)