Me Michel Laporte (Corrèze) réagit à notre article intitulé « Article 45 » publié dans notre dernier Notariat 2000 (n°494, page 40). Il préconise la création d’un statut d’un notaire communautaire à l’échelle de l’Union…
« OUI, la Commission européenne a raison de persister à l’encontre des autorités françaises pour obtenir que tout citoyen communautaire puisse accéder à la fonction de notaire ! Gager sur le retrait de l’action communautaire, voire l’obtention d’une décision de la Cour de Justice reconnaissant l’exception de l’article 45 à la fonction de notaire, c’est aussi la garantie à terme d’un retournement des autorités communautaires vers d’autres professionnels du droit pour leur garantir qu’ils seront à même d’offrir, sur la base d’actes juridiques, des prestations intra-communautaires équivalentes aux garanties offertes par les actes notariés. À n’en pas douter, ce train-là sera assurément pris par les avocats. Les notaires, fiers d’avoir gagné contre les autorités communautaires, seront relégués à la qualité d’authentificateurs nationaux, aux côtés d’authentificateurs communautaires que seront, sous le poids des instances communautaires – droit de la concurrence oblige ! – les nouveaux « avocats-notaires ». Ne serait-il pas opportun de négocier avec les autorités communautaires le statut d’un notaire communautaire à l’échelle de l’Union ? Sa compétence serait définie sur la base d’un territoire similaire à celui retenu dans les accords de Schengen. On pourrait étudier parallèlement, avec l’ordre des avocats, le statut de l’avocat-notaire sur la base des principes retenus en Allemagne. Il exercerait aux côtés des notaires agissant à titre exclusif. En ce cas, un avocat pourrait exercer des attributions notariales, mais, à l’instar du système allemand, il serait pour l’exercice de cette fonction, notaire à part entière, soumis aux mêmes règles de nomination et discipline que celles régissant les notaires agissant à titre exclusif. Les combats de demain seront le niveau d’influence exercé par le droit latin en regard du droit anglo-saxon sur les futurs professionnels du droit. La conservation de la prééminence du droit latin passera assurément, non par une profession unique du droit, mais une combinaison proportionnée et régulée de la fonction notariale au travers d’une activité pouvant être exercée soit en qualité de notaire à titre exclusif, soit d’avocat-notaire. À l’échelle internationale et intra-communautaire, le notariat ne s’en portera que mieux ! ».