Chacun sait que les missions du système de publicité foncière français consistent, non seulement dans la protection juridique des droits, mais aussi dans « l’information des usagers ». Celle-ci n’est pourtant pas aussi limpide qu’il y paraît… et nombre d’entre nous pensent que la demande de « renseignement hypothécaire » ne mérite plus, tout à fait, son nom. Ce point, courageusement soulevé par l’équipe du 43e congrès MJN (1), invite à la réflexion.

En amont, la formulation de la demande tient du casse-tête chinois. Mais en supposant que le collaborateur ou le notaire TPO aient suivi la formation adéquate et donc, en admettant que la réquisition ait bien été formulée (sur imprimé 3 232 ou par Télé@actes) vient le moment, tant attendu … de la délivrance. Avec l’informatisation des Conservations des Hypothèques, nous étions en droit d’espérer que l’état hypothécaire (support majeur de « l’information des usagers » des notaires essentiellement) serait à la hauteur de nos attentes. Or, il n’en a rien été. Et, sur ce point, les constats sont édifiants. Pour nombre d’entre nous, l’exercice de lecture est souvent difficile voire insurmontable.

Les faits sont avérés

Certains citent la réception fréquente d’états-réponse de 120 à 150 pages, parfaitement indigestes. D’autres rapportent que des inscriptions, prises pourtant à la suite de prêts régularisés à l’étude, n’ont pas été révélées sur l’état requis postérieurement. Ils évoquent des fractions de droits indivis non mentionnés, le montant en principal des inscriptions prises, leur date d’effet visibles, seulement, à la loupe… Dès lors, la question mérite d’être clairement posée : pourquoi ne reviendrait-on pas à l’état hypothécaire « ancienne formule », dactylographié et non plus manuscrit, avec un retour aux 2 colonnes, une pour les mutations, l’autre pour les charges ? Avec l’indéniable avantage de retrouver un document aisément lisible. Ce qui devrait être sa vocation première !

L’enjeu est de taille

Nous passons, fréquemment, à côté de la catastrophe. L’oubli d’une publication, d’une inscription, peut avoir des conséquences redoutables. Notre responsabilité est en jeu. Comment se fait-il que nous (le notariat, nos instances, nos assureurs) acceptions, dans la pratique quotidienne, un produit reconnu comme défectueux, voire dangereux ? Pourquoi ne réagissons-nous pas vigoureusement ? La prestation de serment serait-elle, aussi, un engagement irrévocable « d’avaler des couleuvres » durant tout notre exercice ?

S’indigner, c’est bien ; agir, c’est mieux !

Que pouvons-nous espérer de l’aboutissement des discussions pour améliorer le système qui seraient engagées entre la profession, l’AMC (l’Association des Conservateurs des hypothèques) et Bercy ? Confronté à un état hypothécaire, gravement défectueux et lui portant préjudice, tout confrère devrait pouvoir se prévaloir des dispositions du Code de la consommation « Livre II – Conformité et sécurité des produits et services » (2). S’il veut agir et non plus subir, il n’a pas d’autre choix, après en avoir avisé la Chambre, que d’assigner la Conservation qui est en cause. En effet, « le vendeur est responsable des défauts de conformité du bien existant lors de sa délivrance » (remise ou livraison au notaire-consommateur). Nous ne saurions être tenus pour responsables des conséquences de la dégradation de la qualité et de la lisibilité des états hypothécaires du fait d’une informatisation ratée.