C’est un voyage au cœur de l’authenticité qu’ont fait les notaires présents au congrès de Strasbourg. Cette 111e édition était présidée par Jean-François Sagaut, notaire à Paris qui en a profité pour rappeler que « la sécurité juridique fait partie de l’ADN du notariat ». Les travaux étaient orchestrés par Jean-Marie Delperier, rapporteur général, notaire à Rennes. En tout, 15 propositions ont été adoptées par la salle. Seules deux ont été rejetées, dans la 1ère et la 2eme commission : il s’agit d’une proposition visant à gérer les annexes d’un acte authentique électronique et d’une proposition qui prônait de sécuriser les comptes d’administration du divorce relatifs au logement conjugal.

Les propositions adoptées sont les suivantes :

1. DÉFINIR L’ACTE NOTARIÉ

Le 111e congrès des notaires de France a proposé que le règlement national des notaires de France intègre la définition de l’acte notarié suivante : « L’acte notarié est un acte authentique qui, rédigé, daté, signé et conservé par une autorité publique ayant pour mission d’intérêt général le conseil des parties et la préconstitution de la preuve de leurs engagements, oblige son auteur à en garantir la validité et l’efficacité, est pourvu d’une force probante éminente et a force exécutoire. »

2. SÉCURISER L’ORIGINE D’UN ACTE NOTARIÉ EN EUROPE : INSTAURATION D’UN SCEAU D’IDENTIFICATION EUROPÉEN

Le 111e congrès des notaires de France a proposé que, sur toute copie authentique d’acte notarié dressé dans un état membre de l’Union européenne, puisse être apposé, par le notaire instrumentaire, aux côtés du sceau national, un sceau d’identification européen. Il a également souhaité que soit confiée au Conseil des notariats de l’Union européenne, la création de ce sceau d’identification européen.

3. SÉCURISER L’ALIÉNATION D’UN BIEN DONNÉ, MODIFICATION DE L’ARTICLE 924-4 DU CODE CIVIL

Le 111e congrès des notaires de France a proposé que soit ajouté à l’article 924-4 un 3e alinéa ainsi rédigé :
« Tout héritier réservataire présomptif dûment informé par acte extra-judiciaire du projet d’aliénation, sera réputé consentir à cette aliénation s’il ne s’y oppose dans le mois de la signification ».

4. SÉCURISER LE LOGEMENT DE L’INDIVISAIRE PAR L’ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE

Le 111e congrès des notaires de France a proposé que soit reconnu un droit d’attribution préférentielle facultative à l’indivisaire du bien ou des droits assurant son habitation principale effective, en contrepartie d’une soulte payable comptant.

5. SÉCURISER LE CONTRAT DE PACS LORS DE SA CONCLUSION OU DE SA MODIFICATION

Le 111e congrès des notaires de France a proposé que toute conclusion d’un Pacs dérogeant au régime légal et toute modification d’un Pacs existant soient obligatoirement réalisées par acte notarié.

6. SÉCURISER LA LIQUIDATION DES CRÉANCES CONJUGALES

Le 111e congrès des notaires de France a proposé que, sauf convention contraire, les créances entre époux soient liquidées, quel que soit leur régime matrimonial, suivant les mêmes règles par renvoi à l’article 1469 du Code civil dans sa globalité ; Que le 1er alinéa de l’article 815-13 du Code civil soit modifié et renvoie également à l’article 1469 du Code civil.

7. SÉCURISER LES CONSÉQUENCES LIQUIDATIVES DE LA DONATION-PARTAGE CONJONCTIVE

Le 111e congrès des notaires de France a proposé de modifier l’article 1077-2, deuxième alinéa, du Code civil de la manière suivante : « L’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux parents, chacun des donataires est réputé tenir de chacun de ses parents les droits et biens dont il a été alloti, dans la proportion que représentent les biens et droits donnés par chacun des parents dans l’ensemble des biens distribués. L’action se prescrit par cinq ans à compter de chacun des décès. »

8. FACILITER ET SÉCURISER L’ACCÈS AU DROIT COMPARÉ

Le 111e congrès des notaires de France a proposé que :

– l’Union européenne se dote d’un règlement portant création d’un certificat de coutume européen (CCE). Que ce règlement européen donne une définition propre de ce certificat de coutume, délègue à chaque Etat la désignation des autorités et des professionnels habilités à le délivrer, confère force probante au dit certificat et lui permette de circuler sans aucune formalité de reconnaissance ou d’acceptation au sein des Etats membres de l’Union, avec la même force probante.

– le notariat affirme son attachement à l’exigence d’une traduction certifiée, de tout document ou acte public rédigé en langue étrangère, lorsque le notaire ne maîtrise pas la langue concernée. Que la Commission européenne révise l’article 6 de sa proposition de règlement « visant à simplifier l’acceptation de certains documents publics dans l’Union ».

9. SÉCURISER L’ÉVALUATION DE L’INDEMNITÉ DE RÉDUCTION ET SANCTIONNER SON NON-PAIEMENT

Le 111e congrès des notaires de France a proposé d’ajouter à l’article 924 du Code civil un troisième alinéa ainsi rédigé : « L’héritier réservataire pourra opposer au légataire non successible un droit de rétention sur les effets légués jusqu’à complet paiement de l’indemnité de réduction éventuelle, sous réserve d’introduire une demande en réduction au plus tard dans l’année de l’assignation en délivrance. » Il a proposé de modifier la rédaction de l’article 924-2 du Code civil de la façon suivante : « Le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque de la liquidation, ou du partage, ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S’il y a eu subrogation, le calcul de l’indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l’époque du partage, et, à défaut d’indivision, à l’époque de sa liquidation, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. »

10. SÉCURISER AU-DELA DES FRONTIÈRES : LA LIBRE CIRCULATION DES ACTES AUTHENTIQUES ENTRE ÉTATS MEMBRES

Le 111e congrès des notaires de France a proposé que l’Union européenne se dote d’un règlement qui consacre la libre circulation de l’acte authentique, avec la force probante et la force exécutoire que lui confère sa loi d’origine, sans préjudice des règles relatives aux registres publics.

11. SÉCURISER LE CONTRIBUABLE : ABROGER L’ARTICLE L 181 B DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES

Le 111e congrès des notaires de France a proposé d’abroger l’article L 181 B du Livre des Procédures Fiscales.

12 SÉCURISER LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE PAR UNE PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE DE TITREMENT

Le 111e congrès des notaires de France a proposé que, pour sécuriser la transmission d’un immeuble acquis par prescription, soit instituée une procédure gracieuse de titrement ouverte sur requête du possesseur, cette procédure reposant nécessairement sur un acte authentique de notoriété acquisitive normalisé, ayant fait l’objet d’une publicité élargie, et dont l’existence pourrait ainsi utilement être consacrée par le législateur.

13. CRÉER UN REGIME DÉROGATOIRE DE L’AVANT- CONTRAT AUTHENTIQUE DE VENTE IMMOBILIERE

Le 111e congrès des notaires de France a proposé :

Que le point de départ du délai de rétractation ouvert à l’acquéreur non professionnel de logement par l’article L 271- 1 du Code de la construction et de l’habitation soit fixé de plein droit au lendemain de la signature de l’avant-contrat lorsque celui-ci est conclu en la forme authentique, sans notification ni formalité de remise en mains propres.
Que soit substituée à l’annexe formelle à l’acte de vente, pour tous documents, et notamment les diagnostics techniques, déjà annexés à un avant-contrat reçu par le même notaire, la simple mention d’un renvoi à cet avant-contrat.

14. SÉCURISER LA VENTE IMMOBILIÈRE PAR UN DROIT DU NOTAIRE A LA CONSULTATION DIRECTE DES FICHIERS IMMOBILIERS

Le 111e congrès des notaires de France a proposé que soit reconnu, au plus vite, à l’ensemble des officiers publics et ministériels le droit de consulter directement et à distance tous les fichiers immobiliers, qu’il s’agisse des registres du livre foncier ou de ceux des services de la publicité foncière (renseignements et copies d’actes), Et que soit engagée avec les pouvoirs publics une réflexion en direction d’une centralisation nationale des fichiers immobiliers.

15. RESTAURER LA FORCE OBLIGATOIRE DE LA PROMESSE UNILATÉRALE DE VENTE ET LA SÉCURISER PAR UN DROIT RÉEL

Le 111e congrès des notaires de France a proposé :

– que les pouvoirs publics soient incités à faire adopter au plus vite la disposition de l’article 1124 projeté du Code civil, qui fait obstacle à la rétractation du promettant pendant toute la durée de validité de la promesse.
– que soit engagée une réflexion sur l’introduction en droit français d’une possibilité de grever un immeuble d’une charge, nécessairement temporaire, de nature réelle, analogue au pacte d’emption connu des législations allemande et suisse, permettant à un bénéficiaire désigné dans le pacte, d’en devenir propriétaire, aux conditions convenues, par simple déclaration unilatérale de volonté.