Immobilier
• La rétractation d’un seul coacquéreur fait disparaître le contrat à l’égard de tous.
L’exercice par l’épouse de son droit de rétractation entraîne l’anéantissement de l’avant-contrat, de sorte que le paiement de la clause pénale ne peut pas être réclamé au mari coacquéreur qui ne s’est pas rétracté.
Cass. 3e civ. 4 décembre 2013 n° 12-27. 293 (n°1428 FS-PBRI).
• La dégradation d’un bien, après sa vente, n’est pas toujours imputable à l’acquéreur.
Lorsqu’une vente est annulée, le vendeur ne peut pas demander à l’acquéreur des dommages-intérêts pour la dégradation du bien si elle n’est pas de son fait.
Cass. 3e civ. 6 novembre 2013 n° 12-21. 108 (n°1271 FS-D).
Responsabilité professionnelle
• Un notaire est jugé responsable de ne pas avoir conseillé la stratégie de transmission la moins taxée.
Un notaire a conseillé à son client de renoncer à la succession de sa sœur au profit de ses enfants plutôt que de l’accepter et d’en faire ensuite donation à ces derniers. Il est condamné à supporter le supplément de droits de succession qui en est résulté.
CA Paris 2 octobre 2013 n° 12/04840, pôle 2 ch.1.
• Responsabilité du notaire qui n’a pas encaissé le chèque remis en garantie de la clause pénale.
En s’abstenant de pré-senter le chèque de l’acquéreur à l’encaissement ou d’en vérifier la provision, le notaire a privé la clause pénale, prévue au com-promis, de toute efficacité. Il a ainsi commis une faute professionnelle en relation directe avec le dommage subi par le vendeur.
Cass. 1e civ. 27 novembre 2013 n° 12-29. 231 (n°1366 F-D).
Successions
• En cas de double legs universel et particulier, le légataire peut refuser le premier sans renoncer au second.
Sauf indivisibilité des deux libéralités en raison de leur objet ou par la volonté du testateur, celui qui bénéficie à la fois d’un legs universel et d’un legs à titre particulier peut refuser le premier et accepter le second.
Cass. 1e civ. 18 décembre 2013 n° 12-21. 875 (n°1490 F-PB).
Successions
• Les intérêts échus d’une indemnité de rapport peuvent produire, à leur tour, des intérêts.
L’indemnité de rapport peut ouvrir droit à capitalisation des intérêts échus dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Cass. 1e civ. 6 novembre 2013 n° 12-16. 625 (n°1227 FS-PBI).
• La créance de salaire différé est une dette de l’exploitant et non du propriétaire du fonds rural.
La créance de salaire différé ne peut être exercée en entier contre l’une ou l’autre des successions, au choix du bénéficiaire, qu’en cas de co-exploitation par deux époux. Or, l’épouse qui a participé occasionnellement à l’exploitation, n’est pas co-exploitante.
Cass. 1e civ. 6 novembre 2013 n° 12-25. 239 (n°1228 FS-PBI).