
« Le 28 juin dernier, la Cour suprême des Etats-Unis s’est inscrite dans un changement de cap radical. Elle affirmait que « les prix minima de vente imposés peuvent avoir des effets pro-concurrentiels ». L’intérêt d’une telle décision est d’admettre que les objectifs assignés par le droit de la concurrence soient définis, non plus sur la base d’un capitalisme sauvage, mais sur celle d’un libéralisme économique régulé. C’est reconnaître qu’un système de distribution sélective peut nécessiter, pour « ses distributeurs », de supporter des investissements importants liés à la garantie et à la sécurité des produits commercialisés… Avec l’article 4 du décret du 4 janvier 1955, l’Etat français a opté pour un libéralisme économique régulé, imposant l’acte authentique pour toute mutation foncière. Le notariat s’est vu confier cette mission qui a permis à l’Etat français de s’appuyer sur un « circuit de distribution sélective sûr ». Numerus clausus et tarif en résultent.
Régulation
Les attaques subies par la profession, à propos du numerus clausus et du tarif, reposent plus sur des fondamentaux d’oppositions dogmatiques que sur une réflexion circonstanciée. Il appartient toutefois à l’Etat de dire si recourir à l’acte authentique est nécessaire pour préserver l’intégrité territoriale. Dans une économie libérale régulée, le Droit de la Concurrence ne peut se comprendre qu’au travers des objectifs du Traité de l’Union. Certaines de ses règles sont garantes des systèmes propres à chacun des états membres.
Droit de la concurrence
La finalité du droit de la concurrence n’est pas d’instituer un capitalisme économique sauvage, mais d’instaurer une économie libérale et régulée. S’attaquer au système de distribution sélective organisé par l’état français au travers des notaires, c’est glisser inexorablement d’une distribution sélective et organisée de tradition romano germaniste vers une distribution sauvage à l’anglo-saxonne. Cette dernière ne reposant pas sur une analyse économique structurée (telle que l’a faite la Cour Suprême), mais sur la base de postulats dogmatiques d’un autre temps ! En définitive, cela reviendrait à tomber nécessairement sous le coup de l’article 82 au profit des tenants d’un dogmatisme effréné et d’une volonté de destruction du notariat. Le Président de l’Union Européenne s’inscrira-t-il dans cette démarche ? »