En anglais, “Juridique à bas prix” (law low cost) et “juridique petit service” (law low cast) n’ont qu’une lettre de différence. Un signe qui ne trompe pas à l’heure où il est question d’acte d’avocat… À moins qu’il ne s’agisse de “l’Holocauste du notariat” ?

 

Pourquoi un acte notarié est-il authentique ? Parce qu‘il est reçu par un officier public es qualité et dans les conditions requises (1). Il ne suffit pas au notaire de contresigner l’acte ou de le rédiger pour lui donner un caractère d’authenticité, mais de respecter des conditions lourdes et précises, des solennités qui vont protéger les parties, mais également la société de la mauvaise foi ! Bien entendu, l’acte authentique est supérieur en raison de 3 points principaux : la date certaine, la force probante et la force exécutoire.

En revanche, l’acte sous-seing privé n’est soumis à aucune condition de forme autre que la signature de ceux qui s’obligent. On sait toutefois qu’il est souvent rédigé par des professionnels du droit (et non par les seuls avocats !). En effet, rien n’interdit des personnes qui ne sont pas parties de le contresigner, voire d’écrire et de contresigner un témoignage de date ou autre. Un juge qui serait appelé à l’examiner pourrait en tirer des éléments. Des avocats, mais aussi des agents immobiliers par exemple, le font déjà depuis des dizaines d’années ! La procédure de faux, prévue par les articles 299 et s. du CPC, qui peut elle-même être doublée d’une procédure pénale pour faux et usage de faux (art.441-1 C. pén) est applicable…

 

“Negotium” et “instrumentum”

Un texte spécifique instituant l’acte d’avocat n’est en fait qu’un instrument de promotion au bénéfice de cette profession et au détriment des autres professionnels. Pire, il peut troubler la sécurité juridique de la société : sous l’apparence d’une sécurité renforcée, il n’aura pas les qualités de sécurité d’incontestabilité de l’acte authentique. Dès lors, en cas de contestation, il pourra abattre en chaîne les actes conclus sur sa fausse fiabilité ! En fait, comme le soulignaient les anciens, il y a un contenant et un contenu dans tout acte, “instrumentum” et “negotium”. La finesse des solutions que peut mettre au point un juriste compétent et dévoué aux intérêts de son client s’apprécie au niveau du “negotium”. Que l’acte soit authentique ou sous-seing privé n’y change rien ! L’existence de la volonté des parties, son poids juridique s’apprécient grâce à l’ “instrumentum”. C’est à ce niveau que les conditions de son établissement (“les solennités”), que d’aucuns “taclent” de ridicule, prennent leur force et leur ampleur. Les constatations directes opérées par l’officier public et énoncées dans l’acte sont authentiques, l’acceptation d’instrumenter par l’officier public établit le contrôle préalable de la légalité, la lecture attentive de l’acte, tous sens en éveil, permet de déceler une incompréhension des parties, l’ultime questionnement avant la signature purge les consentements de tous vices.

 

Acte d’avocat

Faire croire que l’acte d’avocat aura la force probante de l’acte authentique, c’est induire en erreur les parties et risquer des contentieux douloureux ! En tout état de cause, si le législateur poursuivait ce mauvais chemin, il ne pourrait pas créer une disparité entre les professionnels du droit autorisés à rédiger des actes sous-seings privés. Il ouvrirait donc cette procédure de contreseing à tous les professionnels et donc aux avocats… et aux notaires. Ainsi, nous ouvririons une gamme “low cost” à côté de l’acte authentique !

 

1. conditions/solennités résultant du décret n° 71 941 du 26 novembre 1971).