Pendant que nous sommes les « bouquet-missaires » de Monsieur Macron, nos chers et tendres « amis » du barreau ont mis en place, le 19 mai dernier, l’acte d’avocat électronique. Ce n’est pas vraiment une surprise puisque les travaux avaient démarré dès 2012…
On ne peut pas reprocher aux avocats de vouloir évoluer, en s’inspirant fortement de notre tant convoité acte authentique dématérialisé. Le mode opératoire de l’acte d’avocat électronique est similaire : signature sur une tablette numérique et contreseing de l’avocat via une clé USB. Toutefois, il ne faudrait pas pousser le bouchon trop loin et se prendre pour le boss des bécosses pour autant ! Selon le Président de la commission « nouvelles technologies » du Conseil National des Barreaux , l’e -acte d’avocat serait « très proche de l’acte authentique ». Jusque-là, c’est assez subjectif. En effet, tout est relatif. Changeons de poids et la mesure sera toute autre ! Ce dernier a ensuite ajouté : « Nous savons le signer, le dater, le conserver et l’archiver de façon totalement sécurisée. Il n’y a plus de réelle distinction en pratique entre acte authentique et acte sous seing privé, mais elle demeure dans les textes de loi ». Là, il ne s’agit visiblement plus de subjectivité mais d’erreur manifeste d’appréciation…
Est-il utile de rappeler que l’acte authentique reçu par un notaire présente de nombreuses caractéristiques, qui le distinguent et fondent sa supériorité sur toute autre forme d’acte juridique, y compris l’acte d’avocat électronique ?
Si l’acte d’avocat a aussi date certaine et si, désormais, on peut en garantir la conservation, celui-ci n’a toujours pas acquis la même force probante que l’acte signé par un notaire. Et surtout, il n’est pas exécutoire. ! En effet, il ne dispense pas le créancier impayé (ou menacé de l’être) de devoir solliciter du juge un titre exécutoire, pour engager une procédure de saisie, ou une autorisation pour prendre une mesure conservatoire. Ajoutons que la garantie de conservation qui résulte de l’acte électronique, n’est pas comparable à l’acte notarié puisque l’acte d’avocat, lui, n’est conservé à titre probatoire que pour une durée minimale de 5 ans. On est encore loin des 75 ans, même si la durée de 5 ans est extensible… Mais à quel prix ?
On peut, par ailleurs, constater que l’acte d’avocat a jusqu’ici beaucoup peiné à s’inscrire dans le paysage juridique. Plusieurs raisons à cela. D’une part, les avocats redoutent une mise en jeu accrue de leur responsabilité. D’autre part, ce ne sont pas des rédacteurs d’acte dans l’âme ! La dématérialisation et l’archivage changeront-ils la donne ? On peut douter que cet acte soit plus utilisé qu’avant car les raisons évoquées ci-dessus ne sont pas gommées par l’arrivée du numérique.
Enfin, l’évolution va semble-t-il continuer puisque la prochaine étape serait le paiement des droits fiscaux en ligne. En outre, l’acte d’avocat sera bientôt reconnu dans le Code civil comme un mode de preuve…