Impôts
• Le notaire peut renoncer à des recettes sous certaines conditions.
Un notaire peut renoncer à percevoir des recettes à condition que cette renonciation ait une contrepartie équivalente pour lui, qu’elle puisse être regardée comme relevant de l’exercice normal de son activité ou qu’elle soit justifiée par un autre motif légitime.
CE 23 décembre 2013.
Donation
• Les héritiers du donateur ont 5 ans après son décès pour agir en nullité pour insanité d’esprit.
La prescription quinquen-nale de l’action en nullité d’une donation pour insanité d’esprit, engagée par les héritiers, ne peut pas commencer à courir avant le décès du donateur.
Cass. 1e civ. 29 janvier 2014 n° 12-35. 341 (n°91 F-PB).
Responsabilité professionnelle
• La responsabilité du notaire requis de dresser une notoriété acquisitive a des limites.
Le notaire qui établit un acte de notoriété acquisitive, se révélant ultérieurement erroné, n’engage sa responsabilité que s’il dispose d’éléments de nature à le faire douter de la véracité des énonciations dont il lui est demandé de faire état.
Cass. 3e civ. 22 janvier 2014 n° 12-26. 601 (n°43 FS-D).
Commission judiciaire
• Certaines conditions sont nécessaires pour récuser un notaire commis dans le cadre d’une procédure de partage judiciaire.
Un notaire commis dans le cadre d’une procédure de partage judiciaire peut être récusé pour les mêmes causes que les juges. La demande doit être formée avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
CA Versailles 9 janvier 2014.
Immobilier
• L' »annexation » à la promesse d’un bail qui n’est plus en cours au jour de la vente constitue un dol.
Quand l’occupation par un locataire au jour de la vente est une condition substantielle du consentement des acheteurs, l' »annexation » d’un bail à la promesse, alors qu’aucune location n’est en cours au jour de la signature, est une manœuvre dolosive.
Cass. 3e civ. 11 février 2014 n° 12-29. 986 (n°186 F-D).