PRATICO_PRATIQUE_522Responsabilité professionnelle

• Le notaire ne commet pas de faute s’il se contente d’exécuter une décision de justice.
Lorsque l’acte a été reçu en exécution d’une décision de justice fixant une date butoir, le vendeur ne peut reprocher au notaire rédacteur de ne pas avoir repoussé la signature à une date ultérieure, le privant d’une exonération fiscale.
Cass. 1e civ. 16 janvier 2013 n°12-11.661 (n° 26 F-D).

• Les vérifications nécessaires à l’efficacité de l’acte reposent sur le notaire et lui seul.
Même si les acquéreurs professionnels de l’immobilier ne sont pas de bonne foi, ils sont déchargés de l’obligation de procéder aux vérifications nécessaires à l’efficacité des actes de vente. Cette obligation ne repose que sur le notaire.
Cass. 3e civ. 30 janvier 2013 n°11-26.074, 11-26.648 et 11-27.970 (n°78 FS-PB).
• Le notaire est responsable des modifications apportées, lors de la signature, au projet d’acte initial.
Le notaire doit informer le bénéficiaire de la promesse du risque lié au versement d’une indemnité d’immobilisation, égale au montant du prix de vente, sur un compte bancaire ouvert au nom du promettant et non entre les mains d’un séquestre comme prévu au projet d’acte.
Cass. 1e civ. 6 février 2013 n°12-12.123 (n°100 F-D).

Immobilier

• La vente moyennant rente viagère doit être annulée à défaut d’aléa.
La vente moyennant rente viagère, qui fixe le montant du bouquet et de la rente annuelle sur la base d’un prix de vente très sous-évalué, doit être annulée pour vileté du prix dès lors que le caractère dérisoire des sommes, ainsi déterminées, prive la vente d’aléa.
Cass. 3e civ. 29 janvier 2013 n°12-12.780 (n°111 F-D).

Famille
• Pas de droits de partage pour le partage « informel » du prix de vente d’un immeuble commun entre époux
Le partage verbal entre époux du produit de la vente d’un immeuble commun, qui intervient avant un divorce par consentement mutuel, n’est pas soumis au droit de partage.
Rép.min. à M. Valter : AN 22 janvier 2013 n° 9548.

• Le tuteur qui n’établit pas les comptes de gestion peut se voir retirer la tutelle.
Le juge qui constate qu’un tuteur n’a pas établi de comptes de gestion depuis plusieurs années peut le décharger de ses fonctions et nommer à sa place un nouveau tuteur.
Cass. 1e civ. 30 janvier 2013 n°11-26.085