L’exercice de notre merveilleuse profession peut se faire sous différentes formes. La S.C.P. reste toutefois, encore à l’heure actuelle, la structure d’exercice majoritairement utilisée pour l’exercice de la profession. Pourquoi ? L’abus de S.E.L. serait-il dangereux pour la santé du notariat ?
A l’origine, l’exercice individuel était la seule forme d’exercice possible. Puis, en 1966, les notaires ont eu la possibilité de s’associer au sein de Sociétés Civiles Professionnelles (S.C.P.) A noter ! 73 % des notaires exercent sous la forme associée (SCP ou SEL). En 2011, le nombre de sociétés professionnelles était de 2 717 pour 6 456 associés, avec la répartition suivante : 2 822 sociétés civiles professionnelles titulaires d’un office notarial (avec 6 666 notaires associés) ; 221 sociétés d’exercice libéral (avec 361 notaires associés) et 6 sociétés de notaires (avec 14 notaires titulaires d’office). Des différences sur le plan juridique La S.C.P. est une société civile (société de personnes) alors que la SEL est une société civile par son objet, commerciale par sa forme. De ce fait, elle est soumise aux obligations formulées à l’article L-123-12 du code de commerce. Autre conséquence de l’immixtion du commercial dans le libéral : 5 % des bénéfices annuels doivent être affectés à la réserve légale jusqu’à ce que cette dernière ait atteinte 10 % du capital social ![2] Dans la S.C.P., c’est « l’intuitu personae » qui prédomine. Cela entraîne donc une conception égalitaire de tous les associés qui se traduit par le fait que chaque associé, quelle que soit sa participation au capital, dispose d’un même nombre de voix dans les assemblées. La transparence de cette société est l’un de ses critères le plus parlant : l’associé est notaire avant tout. Il est ainsi d’usage que chaque associé soit aussi gérant. Tous les associés dirigent l’office. Mais est-ce la solution la plus adaptée dans une structure où chacun est responsable indéfiniment ? Cette règle n’est-elle pas susceptible d’aboutir à des conflits entre associés ? Enfin, dans la S.C.P., la responsabilité des associés [3] est indéfinie et conjointe en ce qui concerne les dettes sociales[4]. La SEL, comme toute société de capitaux, offre la protection liée à la responsabilité limitée des associés à hauteur de leurs apports dans le capital. [5] Avec cependant une limite importante : dans la SEL, le principe de la responsabilité limitée ne joue pas en matière de responsabilité professionnelle. Chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit, la société étant solidairement responsable avec lui (article 16 de la loi du 31 décembre 1990). Depuis 2001, les SEL ont la possibilité de constituer des Sociétés Holdings dites Sociétés de Participations Financières de Professions Libérales. Le but recherché est de garantir que les professionnels exerçant au sein de la société demeurent maîtres des décisions sociales des affaires. On rejoint ici la sage maxime de La Rochefoucauld : « Ce n’est pas assez d’avoir de grandes qualités ; il en faut avoir l’économie. » Contrairement à la SEL, le capital n’est pas ouvert dans la S.C.P. Sont donc exclus ce que M. Saintourens[6] appelle « les bailleurs de fonds ». Ainsi, grâce à la S.E.L., le professionnel libéral peut faire appel à des capitaux extérieurs dans les limites fixées par les textes, sans que son indépendance soit remise en cause, ou se regrouper avec d’autres professionnels du même secteur (toutefois, la profession notariale ne bénéficie pas de cet avantage…[7]), permettant de faire face à des besoins d’investissement parfois importants comme à la concurrence internationale. Rappel : du point de vue juridique, c’est la S.E.L. qui exerce la profession, comme la S.C.P. Elle encaisse les honoraires ou le chiffre d’affaires, paie les frais généraux, y compris les rémunérations des praticiens associés et paie l’impôt sur les sociétés (I.S.) sur le bénéfice résiduel, le cas échéant. Sur le plan fiscal Georges Clémenceau disait : « La France est un pays extrêmement fertile : on y plante des fonctionnaires et il y pousse des impôts. » Cet aspect fiscal n’est pas négligeable ! Le choix à opérer va donc dépendre de la politique de l’entreprise (autofinancement ou distribution). Dans la SCP, le bénéfice se trouve imposé au nom de chaque associé, à proportion de leurs droits, dans le cadre de l’IR (catégorie des B.N.C). Il n’est pas fait de distinction selon que les bénéfices sont mis en réserve ou distribués aux associés.[8] Le professionnel pratique la méthode des encaissements (comptabilité « tiroir-caisse »). Il est imposé sur l’excédent de ses encaissements (honoraires réglés, provisions reçues), et sur ses décaissements effectifs (charges payées, débours avancés pour les clients). Les honoraires dus mais impayés ne sont pas pris en compte (ainsi, en cas d’impayé, il n’y a pas de pénalisation fiscale !). Par ailleurs, la soumission à l’IR présente un avantage concernant l’imposition sur les plus-values qui sont soumises à un régime fiscal généralement favorable. Rappel : on a une « non majoration » de 20 % en cas d’adhésion à un centre de gestion agréé. Dans la SEL, l’imposition à L’IS permet aux sociétés de démultiplier leur capacité de financement par un puissant effet de levier fiscal, les bénéfices non distribués et mis en réserve ne supportant que l’IS. En effet, les associés ont la possibilité de maîtriser la distribution de revenus, ce qui est très important dans le cadre d’une stratégie de plafonnement de l’impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF). Inconvénient : Les intérêts d’emprunt et les frais contractés pour l’acquisition des parts ne sont pas déductibles. Mais cet inconvénient est aujourd’hui limité. En effet, depuis l’instruction fiscale du 23 novembre 2006, il est permis, dans certaines conditions, de déduire les intérêts d’emprunt afférents à l’achat d’une partie du capital de ces sociétés.[9]. En principe le taux de l’IS est assez élevé. Il sera généralement plus élevé que le taux moyen de l’IR (sauf grosse rémunération). Toutefois, le résultat imposable à l’IS peut être effacé en grande partie par la rémunération des associés, déductible. Mais cette rémunération aurait en principe le caractère d’un salaire, avec les charges sociales y afférentes (en principe plus élevées que les charges d’indépendant). Par ailleurs, les sommes non prélevées comme rémunération doivent, si on veut les récupérer, être distribuées (dividendes). Ces sommes auront donc subi l’IS (au taux de 33,1/3%, ou de 15%) et ensuite subiront l’IR (après un abattement de 40% censé effacer l’IS payé en amont, mais en fait ne l’effaçant pas totalement). A l’inverse, dans une SCP, le résultat est taxé une seule fois au nom des associés. Ceux-ci peuvent prélever les résultats sans aucune taxation complémentaire. Par ailleurs, si en début d’activité il y a un déficit, il est imputable sur les autres revenus perçus par le foyer fiscal. Sur le plan social Dans la SCP (IR), les prélèvements personnels (la rémunération des notaires) ne sont pas déductibles du résultat de la société. Au contraire, c’est ce résultat qui constitue la rémunération. Dans la SELARL (IS), les rémunérations versées sont déductibles du résultat. Dans la mesure où il existe un taux réduit d’IS à 15 % (donc bien inférieur aux dernières tranches de l’IR) pour les PME concernant les bénéfices plafonnés à hauteur d’environ 38 K€, cela peut s’avérer avantageux pour ceux qui laissent des sommes en réserve… LA SEL, instrument de modernisation du notariat ? Il serait erroné de considérer la SEL comme l’absolue panacée. Il n’en reste pas moins vrai que, pour les besoins et projet des offices présentant une certaine taille ou en voie de développement, la société d’exercice libéral offre de nombreux avantages. Chaque cas nécessite une étude plurielle, portant sur les plans juridique, fiscal et social. La S.C.P. répond jusqu’à présent au désir des professionnels de s’associer sans perdre leur statut et une certaine indépendance. La société d’exercice libéral (S.E.L.), quant à elle, est aujourd’hui un moyen intéressant mis à la disposition des notaires, encore peu utilisé jusqu’à aujourd’hui, eu égard notamment à un aspect fiscal (la non-déductibilité des intérêts d’emprunt). Problème qui n’était pas soulevé dans la S.C.P. grâce à sa transparence fiscale. Ce verrou fiscal ayant disparu, on peut penser que les SEL vont se multiplier à l’avenir. Notamment grâce aux avantages fiscaux offerts par la soumission à l’I.S. La S.E.L. pourrait devenir un instrument de modernisation du notariat en permettant le regroupement d’offices, mais son caractère commercial et les conséquences fiscales qui en découlent constituent un frein à son développement dans la profession. Concrètement, la SEL est plutôt adaptée aux grosses structures (voire les très grosses !). En revanche, pour les petites structures, la SCP semble plus adaptée. Mais le choix d’une forme sociale plutôt qu’une autre est complexe. Il faut prendre en compte un certain nombre d’éléments, prévoir la possibilité d’ouvrir d’autres établissements, l’entrée d’un nouvel associé, la transformation future de l’entreprise. Bref, il faut voir plus loin que le bout de son nez ! Et, la question (ou plutôt la réponse) est loin d’être simple… [1] Les textes ont créé les sociétés civiles professionnelles titulaires ou non d’un office notarial. Les S.C.P. non titulaire d’un office notarial appelées encore « Sociétés de notaires » ont connu peu de succès. En revanche, les S.C.P titulaires d’un office notarial (S.T.O.N.) font partie intégrante du paysage notarial. [2] Les S.C.P. ont la personnalité morale et perçoivent les rémunérations de l’activité professionnelle de leurs associés. Mais du fait de leur transparence, elles ne sont pas tenues d’observer le cadre strict des comptabilités commerciales. [3] Attention : dans la SCP, les associés sont au moins 2. En deçà, il faut la dissoudre. [4] La contribution aux dettes sociales est fixée entre eux par les statuts. [5] Toutefois, il faut souligner que la responsabilité de l’associé unique (en cas de constitution d’une SELARL Unipersonnelle) ne présente pas les mêmes avantages que l’EURL commerciale. En effet, la responsabilité de l’associé n’est limitée qu’à l’égard des dettes nées du fonctionnement du cabinet. [6] Dans sa chronique parue à la Revue des Sociétés d’Octobre 1991. [7] L’interprofessionnalité a été exclue pour les notaires (par décret). [8] Les sommes affectées à l’autofinancement subissent donc le même prélèvement fiscal que celles qui sont consommées. [9] L’instruction fiscale du 23 novembre 2006 permet de déduire les intérêts d’emprunt du revenu net imposable à l’impôt sur le revenu de chaque associé dans la limite de trois fois la rémunération imposable. Précision est ici faite que la même règle est applicable aux S.C.P. ayant opté pour l’I.S.
Très intéressant et original comme sujet et qui permet une piqure de rappel.