La loi du 17 février 2015 relative à « la modernisation et à la simplification duN2000_2015_04_avril_GILLET droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures » (loi n° 2015-177 du 16 février 2015, Publication au JORF n°0040 du 17 février 2015) vient modifier un grand nombre de domaines du droit : procédure pénale, procédures civiles d’exécution, mais également le droit de la famille. Cette loi, qui compte 27 articles, habilite le Gouvernement à prendre, par ordonnances, des mesures de simplification dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. L’objectif : faciliter la vie quotidienne des Français et leurs relations avec l’administration. Ces ordonnances devront être prises dans un délai compris entre huit et douze mois à compter de la publication de la loi  puis elles devront ensuite être ratifiées dans les six mois. Un projet d’ordonnance a été présenté le 25 février 2015 par la garde des Sceaux sur le site du ministère de la justice. Il s’inspire très fortement des travaux antérieurs de la Chancellerie en 2013 et de ceux dirigés par les professeurs Catala et Terré.

L’objectif de cette réforme est double. Il s’agit de codifier les solutions jurisprudentielles qui régissent le droit (et principalement le droit des obligations) et, par la même occasion, d’étendre notre modèle juridique à l’international.

On fait d’une pierre, deux coups !

Quelles sont les principales modifications à venir intéressant le notariat ?

  1. En matière successorale, la preuve de la qualité d’héritier est simplifiée pour les petites successions. Le texte vise à éviter aux personnes appelées à hériter de successions modestes, de devoir disposer d’un acte notarié pour accomplir, auprès des administrations et des établissements bancaires, certaines démarches (clôture du compte, paiement des factures, transfert de courrier…). Une attestation signée, un extrait des actes de naissance des héritiers et du défunt, un acte de décès et de mariage du défunt ainsi qu’un certificat d’absence d’inscription au fichier central des dernières volontés suffiront. La mise en œuvre de cette mesure devrait faire l’objet d’une concertation avec les notaires. Le recours au testament authentique est étendu aux « personnes non francophones, sourdes ou muettes ». De plus, la liste des actes n’emportant pas acceptation tacite de la succession a été complétée : actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier, employeur décédé, paiement des salaires et indemnités dues au salarié. Les héritiers peuvent effectuer un certain nombre d’actes conservatoires dans l’intérêt de la succession sans être considérés pour autant comme l’ayant acceptée tacitement. La liste de ces actes : paiement des dettes et charges successorales urgentes, recouvrement des revenus, vente des biens périssables, etc. Autre mesure : le droit d’attribution préférentiel qui s’applique en général au conjoint survivant a été étendu à certains objets mobiliers. Ce droit ne concerne donc plus uniquement le local d’habitation ou professionnel ainsi que des objets mobiliers le garnissant, mais le véhicule du défunt (dès lors que celui-ci est nécessaire pour les besoins de la vie courante), et les objets nécessaires à l’exercice de la profession de l’attributaire en plus du local professionnel (même s’ils ne garnissent pas le local !).
  2. La loi relative au divorce est modifiée (art.7). Ses aspects procéduraux seront revus par ordonnance. Il s’agit de clarifier les pouvoirs du juge dans le cadre de la procédure de divorce, concernant le partage et la liquidation.
  3. Le droit des incapables mineurs et majeurs est retouché (art. 1er et 26.) Des mesures relatives à l’administration légale et à la protection juridique des majeurs seront prises par ordonnance.
  4. L’acte contresigné par un avocat (notre bête noire !) fait son entrée dans les modes de preuve. Par ailleurs, l’acte authentique ne possède plus que trois articles contre sept actuellement.

Quelques dispositions sont immédiatement applicables ; elles concernent notamment les successions.

  1. – L’article 745 du code civil relatif au seuil de successibilité des parents collatéraux est modifié. Il s’agit de clarifier l’article en précisant que l’interdiction de succéder au-delà du sixième degré ne vise que les collatéraux ordinaires. En d’autres termes, les parents collatéraux privilégiés peuvent hériter sans limitation de degré.
  2. – L’obligation de donner lecture du testament authentique est assouplie (art. 972 c. civ).
  3.  – L’action possessoire est supprimée du Code civil (art.9).
  4. – La distinction entre biens meubles et immeubles est modifiée et les animaux sont reconnus comme des êtres vivants.

Cette loi faite de mesures éparses mélange tous les domaines du droit. Il y a certainement du bon et…  du mauvais, mais l’idée de simplification par l’intermédiaire d’une codification des décisions jurisprudentielles est une bonne chose. Cela permettra-t-il d’étendre notre modèle à l’international ? Attendons de voir ce que nous réserveront les ordonnances à venir !

P Angélique Gillet 

notaire assistante

SCP « Fabre, Rigal, Duc » à Oloron-Sainte-Marie